M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

Full text
16. La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement ou l’un de ses organismes en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 3494, a. 16.